51. Le registraire refuse l’avis de jalonnement:1° qui n’est pas reçu dans le délai prescrit;
2° qui vise un terrain jalonné sans l’autorisation du ministre alors qu’elle était requise en vertu des articles 32 ou 33 ou du deuxième alinéa de l’article 42;
3° qui vise un terrain jalonné en contravention des articles 29, 30, 30.1, 35, 38 ou du deuxième alinéa de l’article 40;
4° lorsque les plaques utilisées étaient périmées à la date du jalonnement;
5° lorsque le jalonneur a jalonné sans permis de prospection alors que celui-ci était obligatoire en vertu de l’article 20;
6° qui ne respecte pas les exigences de l’article 48.
Le registraire refuse également l’avis de jalonnement qui vise un terrain jalonné en contravention du premier alinéa de l’article 28, sauf si, moins de six mois avant le jalonnement, le terrain jalonné faisait partie du territoire où les claims pouvaient s’obtenir par jalonnement. Toutefois, dans ce dernier cas, l’avis de jalonnement est réputé, pour les fins de la présente loi, être un avis de désignation sur carte.
1987, c. 64, a. 51; 1998, c. 24, a. 28; 2013, c. 32, a. 24.